Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 26 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763102
- Date
- 26 juin 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid X..., demeurant Domaine Mecheri Mabrouk par Ben M'Hidi El Tarf en Algérie (99352), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 1988 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite, 2°) annule ladite décision, 3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 20 novembre 1959, M. X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas, en tout état de cause dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel