Conseil d'État2 SSAvis
Conseil d'État · 2 SS — 29 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763276
- Date
- 29 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Décisions ne faisant pas grief - Avis de la commission d'accès aux documents administratifs.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des postes et télécommunications opposées à ses demandes de communication de documents et informations se rapportant à l'exécution du jugement n° 81-1652 du 31 décembre 1984 annulant la décision du chef de service départemental des postes du Finistère refusant l'imputation au service de l'affection dont il est atteint, 2° annule lesdites décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les avis rendus par la Commission d'accès aux documents administratifs ne sont pas susceptibles de recours contentieux ; que, dès lors, étaient irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis rendu le 15 mai 1985 par cette commission ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait refusé à M. X... des documents administratifs qu'elle aurait été tenue en l'espèce de lui communiquer ; Considérant, que le passage du mémoire du 23 juillet 1986 de M. X... supprimé par le jugement attaqué, présente un caractère diffamatoire et injurieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes en a ordonné la suppression ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 29 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763276
Données disponibles
- Texte intégral