Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763436
- Date
- 23 septembre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Décision d'ajournement à deux ans d'une demande de naturalisation - Pouvoir discrétionnaire du ministre - Absence d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 mai 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale par laquelle il a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si les articles 61 à 79 du code de la nationalité définissent les conditions que doivent remplir les candidats étrangers à l'acquisition de la nationalité française, le fait de remplir l'ensemble de ces conditions ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français ; qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prononçant l'ajournement à deux ans de la demande de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel