Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763489
- Date
- 21 avril 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Résident temporaire en qualité d'étudiant - Conditions posées par l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié - Justification de moyens suffisants d'existence - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 86 465 la requête, enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachel X..., demeurant chez Mme Y..., ..., représentée par Maître Myrtho Bruschi, avocat à la Cour, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu 2°) sous le n° 91 800 la requête, enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., représentée par Maître Myrtho Bruschi, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 1986 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notament par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n os 86 465 et 91 800 sont relatives à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret du 4 décembre 1984 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet délégué pour la police à Marseille en date du 9 mai 1986 fondée sur le motif que la requérante n'a pas justifié lors du dépôt de son dossier des ressources personnelles prévues à l'article 8 précité du décret du 30 juin 1946 modifié est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, compte tenu de la modicité des ressources de son beau-frère qui, d'après elle, la prenait en charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Article 1er : Les requêtes présentées par Mlle X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel