Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 21 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763497
- Date
- 21 avril 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-09-05 AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES -Par la pollution - Indemnisation - Frais de réempoissonnement - Préjudice subi par une fédération départementale d'association de pêche et de pisciculture - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1987 et 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'AUBE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Ville-sur-Arce soit condamnée à lui verser une indemnité de 24 284,40 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la pollution, le 21 septembre 1982, de la rivière l'Arce qu'elle impute au déversement d'eaux résiduaires dans des collecteurs communaux d'eaux pluviales ; 2° condamne la commune de Ville-sur-Arce à lui payer la somme de 24 284,40 F à titre d'indemnité, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'AUBE et de La SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Ville-sur-Arce, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la pollution, le 21 septembre 1982, de la rivière l'Arce, les seuls dommages dont la fédération requérante, à laquelle incombait, en vertu de l'article 3 du décret du 11 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 402 et 500 du code rural en vigueur au moment des faits, la protection et la reproduction du poisson d'eau douce, pourrait éventuellement obtenir réparation, sont relatifs aux frais d'alevinage et de réalevinage des cours d'eau pollués ; Considérant que si la fédération requérante fait état à l'appui de sa demande d'une évaluation des frais de réempoissonnement qu'elle a dû exposer du fait de la pollution de la rivière, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait procédé au titre du réempoissonnement à des dépenses supérieures à celles qu'elle avait effectuées au cours des années antérieures à la pollution ; qu'ainsi, elle ne justifie pas avoir subi de préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'AUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ; Article ler : La requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'AUBE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE L'AUBE, à la commune de Ville-sur-Arce et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 21 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel