Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763574
- Date
- 28 avril 1989
administratif
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source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS -Préjudice justifiant le sursis à exécution de la délibération attaquée.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 1er avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Montelier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987 : Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987, par laquelle le conseil municipal de Montelier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à la suppression de deux passages du mémoire produit par la commune de Montelier : Considérant que le mémoire produit par la commune de Montelier ne peut être regardé comme comportant des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montelier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel