Conseil d'État3 / 5 SSRIrrecevabilité
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 27 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763635
- Date
- 27 octobre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET -Recours contre une décision de tribunal administratif ayant refusé de retenir la responsabilité de constructeurs - Défendeur en première instance - Irrecevabilité de la requête.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du ministre des PTT tendant à la condamnation des constructeurs de l'Hôtel des postes de Clamart sur le fondement de la garantie décennale ; 2° juge que la réception définitive des ouvrages litigieux est intervenue le 25 janvier 1977 et prononce la mise hors de cause pure et simple de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de la S.A. COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS" et de Me Boulloche, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 20 mars 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du ministre des PTT tendant à ce que la responsbilité des constructeurs de l'Hôtel des Postes de Clamart, au nombre desquels figurait la société requérante, soit engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que, dès lors, quels que soient les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal pour rejeter la demande du ministre, la société requérante est sans intérêt, et par suite irrecevable, à demander l'annulation de ce jugement ; Article 1er : La requête de la société anonyme COOPERATIVEDE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme COOPERATIVE DE PRODUCTION "LES MACONS PARISIENS", à M. Georges X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 27 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763635
Données disponibles
- Texte intégral