Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007763670
- Date
- 4 octobre 1989
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source officielle68-03-025-02-02-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT -Participation financière à la charge d'un bénéficiaire du permis ne pouvant pas réaliser le nombre de places de stationnement imposé par un plan d'occupation des sols - (1) Bénéficiaire empêché de construire lesdits emplacements par le fait de la commune - Circonstance ne pouvant en tout état de cause faire obstacle au recouvrement de la participation. (2) Permis de construire mentionnant un manque de places de stationnement erroné - Circonstance ne pouvant faire obstacle à ce que la somme ayant fait l'objet du titre de recouvrement corresponde au manque de place de stationnement réellement constaté.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM), dont le siège est rue de L'Auvergne à Béziers (34500), représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité au dit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis à son encontre par le comptable de la commune d'Ax-les-Thermes (Ariège) en recouvrement de sa participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; 2°) annule ce titre de recette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de la société à responsabilité limitée CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM), - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ..., en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. - Le montant de cette participation ne peut excèder 15 000 F par place de stationnement" ; Considérant que la SARL CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recette émis à son encontre pour le recouvrement d'une somme de 174 000 F au titre de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement afférente à l'ensemble de 42 logements qu'elle avait été autorisée à édifier à Ax-les-Thermes par un permis de construire du 5 mai 1981, modifié le 23 juin 1981 ; Considérant, d'une part, que la circonstance que la commune d'Ax-les-Thermes, en ne donnant pas son accord à la cession de terrains qu'elle désirait acquérir, aurait empêché la société requérante de satisfaire par la réalisation d'un nombre suffisant de places de stationnement aux obligations mises à sa charge en matière d'ares de stationnement par le plan d'occupation des sols, ne pouvait en tout état de cause faire obstacle à ce que soit recouvrée sur la SARL CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont elle était redevable ; Considérant, d'autre part, que le permis de construire délivré à la société à responsabilité limitée CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) ne faisait mention, au titre de la participation prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, que d'une somme de 162 000 F correspondant, au taux de 6 000 F par place de stationnement fixé par délibération du 6 novembre 1979 du conseil municipal d'Ax-les-Thermes, à la non réalisation de 27 places de stationnement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la somme qui a fait l'objet du titre de recette contesté soit de 174 000 F, dès lors qu'il est constant que le manque de places de stationnement s'est révélé être de 29 et non de 27 places ; qu'il en résulte que la société à responsabilité limitée CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée CONSEIL ET GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM), à la commune d'Ax-les-Thermes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 4 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007763670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel