Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764288
- Date
- 20 janvier 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Construction d'une station service
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 janvier 1985 du maire de Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône) accordant à la société Elf-France un permis de construire pour un bâtiment à usage de station service ; 2° annule ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le loi du 3 janvier 1969 et le décret du 13 décembre 1952 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Elf-France, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon le plan d'occupation des sols de Saint-Mitre-les-Remparts, sont interdits dans le secteur ND 1 "les installations et travaux divers définis à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux visés à l'article ND 2" ; que les stations-service font partie de cette catégorie de travaux et que l'article ND 2 autorise leur création dans une bande de 50 mètres longeant à l'Est le chemin départemental n° 5 ; que la décision attaquée autorise l'installation d'une station-service dans cette bande et ne méconnaît donc pas les prescriptions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant que le coefficient d'occupation des sols n'étant pas réglementé dans la zone ND 1, le moyen tiré de ce qu'il serait dépassé en l'espèce ne peut être utilement invoqué ; Considérant que le moyen tiré de ce que le permis délivré ne serait pas conforme à la demande présentée par la société Elf-France manque en fait ; Considérant que les moyens tirés de ce que le permis ne respecte pas les servitudes des routes expresses ou à grande circulation et de l'exception tirée d'une prétendue illégalité du plan d'occupation des sols ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la valeur ; Considérant en tout état de cause que, contrairement à ce que soutient la requérante, la permission de voirie délivrée le 7 octobre 1983 n'était pas atteinte par la déchéance édictée par l'article 11 du règlement général sur les chemins départementaux, les travaux ayant commencé moins d'un an après la délivrance de cette permission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Mitre-les-Remparts du 16 janvier 1985 ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, à M. Y..., à la société Elf-France et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel