Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 1 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764316
- Date
- 1 février 1989
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source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Alinéa 1er de l'article L.32 du code du service national - Ressources d'un frère et d'une soeur, allocation aux travailleurs privés d'emploi et allocations familiales : ressources suffisantes pour assurer l'entretien de la famille pendant l'incorporation de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de dispenser M. Eric X... des obligations du service national en application de l'article L.32 du service national actif ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national, et notamment les articles L. 32 et R. 56 à 58 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que si les articles R.56 et R.57 du même code, pris pour l'application de ces dispositions législatives, prévoient que le classement des demandeurs est effectué en comparant à un salaire mensuel de base la moyenne mensuelle des ressources des personnes susceptibles d'être à la charge de l'intéressé, ces dispositions n'ont pas pour objet, et n'auraient pu légalement avoir pour effet de dispenser de plein droit les intéressés lorsque cette moyenne est inférieure au salaire de base ; qu'il appartient en ce cas à la commission régionale de rechercher si les intéressés disposeraient ou non de ressources suffisantes en cas d'incorporation du demandeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 octobre 1986 à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci demeurait avec ses parents, ses deux frères et l'une de ses s eurs ; qu'outre le salaire du demandeur, les ressources de la famille comportaient, d'une part, ceux de l'un de ses frères et de sa s eur, d'autre part l'allocation aux travailleurs privés d'emploi et les allocations familiales perçues par son père ; que ces ressources n'étaient pas insuffisantes pour assurer l'entretien pendant l'incorporation de M. X... des personnes susmentionnées ainsi que de sa mère sans profession et de son second frère scolarisé ; qu'ainsi les intéressés ne peuvent être regardés comme étant à la charge effective du demandeur, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 février 1987 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce même tribunal est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel