Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764350
- Date
- 15 février 1989
administratif
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source officielle03-02 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE -Divers - Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs - Compétence du préfet pour accorder ou refuser la dotation - Conditions.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 6 janvier 1984 du commissaire de la République de l'Oise, rejetant la demande de dotation d'installation précitée par M. Jean-François X... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19, alinéas 2 et 3 du décret du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, la demande d'aide "est soumise, après instruction à l'examen de la commission mixte prévue au décret n° 74-129 du 20 février 1974 relatif à la modernisation des exploitations agricoles. Au vu des rapports des organismes chargés de l'instruction, et des conclusions du directeur départemental de l'agriculture, la commission mixte émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du même décret : "Au terme de l'instruction, le préfet prend une décision d'octroi ou de refus de la dotation d'installation et la caisse régionale du crédit agricole mutuel peut octroyer les prêts à moyen terme spéciaux" ; Considérant qu'en s'estimant lié par l'avis qu'il avait cru, en outre, devoir demander au ministre, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 6 janvier 1984 par laquelle le commissaire de la République du département de l'Oise a rejeté la demande d'attribution d'une dotation d'installation présentée par M. X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel