Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764455
- Date
- 15 mars 1989
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Solution
source officielle37-03-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE -Absence - Avocat du requérant n'ayant pris connaissance des obervations au fond du ministre de l'intérieur qu'à l'écoute des conclusions du commissaire du gouvernement. | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Absence - Arrêté d'expulsion.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Funga X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'éxécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 10 mars 1986, 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée et notamment son article 25 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations au fond du ministre de l'intérieur en réponse à la requête de M. X... n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que la veille du jour de l'audience et que l'avocat du requérant n'en a pris connaissance qu'à l'écoute des conclusions du commissaire du Gouvernement ; qu'ainsi le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté et que le jugement attaqué est irrégulier en la forme et doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 10 mars 1986 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 1986 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin de sursis présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel