Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764516
- Date
- 29 mars 1989
administratif
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source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX -Documents communiqués au conseil du requérant.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Rhône a refusé de lui communiquer les documents annexes à une demande de permis de construire et de condamner l'Etat à lui accorder une indemnité de 13 701 940 F en réparation du préjudice subi ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet et lui accorde une indemnité de 13 701,94 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que si le requérant affirme ne pas avoir reçu communication de documents annexés aux permis de construire n° 84 746 et 86 090 délivrés respectivement les 16 décembre 1971 à M. René Z... et le 9 mars 1972 à M. Y..., architecte, il ressort des pièces versées au dossier que ces documents ont bien été communiqués sous forme de photocopies au conseil du requérant le 6 mars 1974 et le 23 juin 1976 ; que ces mêmes documents ont été à nouveau fournis par le commissaire de la République du département du Rhône en annexe à son mémoire produit devant le tribunal administratif de Lyon le 5 avril 1983 ; que le requérant n'apporte à l'appui de son affirmation selon laquelle le tribunal administratif n'aurait pas tiré les conséquences légales des constatations qu'il a faites, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui est suffisamment motivé, a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus du commissaire de la République du département du Rhône de lui communiquer les documents annexés aux permis de construire mentionnés ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X... qui a demandé en première instance l'allocation d'une somme de 13 701 940 F, et qui réduit cette demande en appel au paiement d'une somme de 13 701 francs 94 centimes, ne justifie ni d'une faute des services de l'Etat, sur laquelle pourrait se fonder cette demande, ni des préjudices qui en auraient résulté pour lui ; que, par suite, sa demade ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel