Conseil d'État · 3 SS — 31 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764532
- Date
- 31 mai 1989
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source officielle01-07-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION -Arrêté non publié au journal officiel autorisant la création d'un syndicat mixte d'etudes pour l'aménagement d'une base de loisirs | 16-07-04 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES -Comité syndical - Compétence du président - Concession de logements de service à des agents (arrêté du 14 décembre 1954)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE, agissant par son président en exercice, demeurant en cette qualité au siège du syndicat, rue des Etangs à Cergy (95000), à ce dûment autorisé par délibération du comité syndical en date du 26 août 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du représentant de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, la délibération du comité syndical dudit syndicat, en date du 9 janvier 1986, portant affectation de logements à son personnel, pour raison absolue de service ; 2°) rejette les conclusions du déféré du représentant de l'Etat dans le département du Val-d'Oise dirigé contre cette délibération du comité syndical en date du 9 janvier 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1954 modifié fixant les conditions d'occupation par des agents des communes ou de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'imposait que l'arrêté, en date du 11 décembre 1969, par lequel le ministre de l'intérieur a autorisé la création du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE, soit publié au Journal Officiel de la République Française ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que cet arrêté, qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire, a fait l'objet de mesures de publicité suffisantes ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération du 9 janvier 1986 par laquelle le comité du syndicat mixte a procédé à des affectations de logement par nécessité absolue de service à certains membres du personnel de la base de loisirs de Cergy-Neuville, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, faute de publication au Journal Officiel, l'arrêté du 11 décembre 1969 n'avait pu produire aucun effet juridique ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen invoqué par le préfet du Val d'Oise à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 décembre 1954, pris pour fixer les conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux et intercommunaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles : " ... le conseil municipal ou la commission administrative fixe par délibération la liste des emplois dont les titulaires bénéficieront d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ... Un arrêté du maire ou du président de la commission administrative concède un logement à chaque agent titulaire d'un emploi figurant dans la délibération visée à l'alinéa précédent ..." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération litigieuse que le comité syndical ne s'est pas conformé aux dispositions précitées et qu'au lieu de fixer la liste des emplois dont les titulaires bénéficieraient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, il a lui-même attribué à des agents nommément désignés des logements de service, alors que cette concession ne pouvait être effectuée que par le président du comité ; que cette délibération est donc entachée d'illégalité ; que, dès lors, le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son comité syndical en date du 9 janvier 1986 ; Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTED'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE CERGY-NEUVILLE, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel