Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 septembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764745
- Date
- 25 septembre 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX -Utilisation d'un soit-disant bulletin municipal - Autres candidats ayant eu la possibilité de répondre - Absence de manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert D..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Roncourt ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code éléctoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur l'utilisation par la liste du maire sortant d'un bulletin municipal à des fins de propagande électorale : Considérant que le bulletin en cause se présentait comme le bulletin municipal de la ville de Roncourt alors que, financé par la liste du maire sortant, il avait été réalisé pour les besoins exclusifs de sa propagande ; Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier, que ledit bulletin, qui appelait à voter pour la liste sortante, ne contenait aucune mention dépassant les limites de la polémique électorale ; que la distribution de ce document a eu lieu dans des conditions permettant aux autres candidats de répondre ; qu'il n'est donc pas établi que ce mode de propagande électorale, pour irrégulier qu'il fût, ait eu en l'espèce, eu égard notamment à l'écart de voix, pour résultat d'altérer les résultats du scrutin ; Sur le lieu de vote : Considérant que par son arrêté du 25 août 1988 le préfet de la Moselle a désigné la salle des fêtes de Roncourt comme lieu de vote à compter du 1er mars 1989 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance, que le scrutin ait eu lieu dans le foyer socio-éducatif, bâtiment mitoyen mais distinct de la salle des fêtes, ait eu une influence sur le résultat du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Roncourt ; Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à MM. B..., X..., Y..., Z..., A..., C..., E..., F..., G..., Paul, Schmitt, Stein, Vernier, Will, Mme H... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 septembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel