Conseil d'État · 5 /10 SSR — 3 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764834
- Date
- 3 novembre 1989
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source officielle60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS | 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN, dont le siège social est Rue Fréteau-de-Pény à Melun (77000), lui-même représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser aux consorts X... diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de Mme X... survenu le 25 juillet 1974 à la suite d'une césarienne ; 2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des consorts X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN fait valoir à juste titre que la cause du décès de Mme X... n'est pas établie avec certitude et que, dans l'hypothèse où celui-ci ne résulterait pas d'une embolie amniotique, certains des faits relevés comme fautifs par le tribunal administratif de Versailles n'ont pu avoir d'incidence sur l'état de l'intéressée, il ressort toutefois des différents rapports d'expertise que quelle que soit la cause du décès de Mme X..., le retard apporté par l'équipe hospitalière présente lors de l'accouchement à prendre la décision de pratiquer une hystérectomie, alors qu'une hémorragie utérine massive s'était déclarée depuis plus d'une demi-heure, est constitutif en l'espèce d'une faute lourde ; que de plus, lorsque cette décision a été prise, l'intervention de l'équipe chirurgicale a été retardée d'un quart d'heure par suite de difficultés de transmission entre le service de la maternité et le service de la réanimation ; que ces difficultés révèlent l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier ; que ces fautes ont contribué à réduire à néant les chances de survie de Mme X... ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du décès de Mme X... et l'a condamné à réparer le préjudice subi par les consorts X... ; Sur l'appel incident : Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts des sommes que leur a allouées le tribunal administratif à compter de la réception par leCENTRE HOSPITALIER DE MELUN de leur demande en date du 13 janvier 1977 ; Considérant que les consorts X... ont demandé le 22 août 1985 la capitalisation des intérêts afférents auxdites indemnités ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN est rejetée. Article 2 : Les indemnités d'un montant total de 455 450 F que le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN a été condamné à verser aux consorts X... par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1984 porteront intérêts au taux légal à compter de laréception par le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN de leur demande en date du 13 janvier 1977. Les intérêts échus le 22 août 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MELUN, aux consorts X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 3 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel