Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764944
- Date
- 12 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Non obtention du statut de réfugié politique devant la commission des recours (art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Conséquence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 13 mars 1989, présentée par M. GHAYAL Y..., demeurant chez M. X... ... ; M. GHAYAL Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1987 du Préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; 2°) annule la décision du 16 décembre 1987 du Préfet de police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. GHAYAL Y..., qui est de nationalité indienne, demande l'annulation de la décision du Préfet de police de Paris en date du 16 décembre 1987, lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit (...) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié politique de M. GHAYAL Y... a été rejetée par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés des réfugiés a rejeté par une décision du 23 mars 1987, le recours dirigé contre la décision du directeur de cet office ; que par suite l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié politique ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision contestée, le Préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident sollicitée en qualité de réfugié politique ; Considérant que la circonstance que M. GHAYAL Y... aurait trouvé un emploi stable en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GHAYAL Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police de Paris en date du 16 décembre 1987 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; Article 1er : La requête de M. GHAYAL Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GHAYAL Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel