Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007764959
- Date
- 15 décembre 1989
administratif
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source officielle49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR | 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soopayah X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, 2° annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1985 refusant de renouveler la carte, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 26 avril 1985 le commissaire de la République du Bas-Rhin a refusé de renouveler tant l'autorisation de travail que la carte de séjour temporaire de M. X... ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'autorisation de travail : Considérant que M. X..., qui après avoir été involontairement privé d'emploi, avait obtenu le bénéfice de la prolongation prévue au 3ème alinéa de l'article R. 341-3-1 du code du travail, ne justifiait à l'appui de la demande de renouvellement ni d'un contrat de travail ni d'une promesse de contrat de travail ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 341-3-1 que le commissaire de la République a rejeté sa demande ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour : Considérant que si, M. X... soutient qu'il justifiait de moyens suffisants d'existence, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984, son affirmation à cet égard n'est assortie d'aucune justification ; Considérant qu'eu égard à l'objet et aux motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que M. X... ne trouble pas l'ordre public est inopérant ; que sont également inopérants les moyens fondés sur des données postérieures à la décision attaquée ; Considérant que de tout ce qui précède il ressort que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 26 avril 1985 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007764959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel