Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 9 novembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765049
- Date
- 9 novembre 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT -Notation - Notation pédagogique à la suite d'une inspection.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoireenregistrés les 16 juillet 1985 et 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant "le Bourg" à Lutz en Dunois (28200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 1983 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a réfusé de tenir compte d'une note pédagogique de 17/20 qui lui aurait été attribuée à la suite d'une inspection pédagogique le 22 avril 1977, 2° annule ladite décision, 3° ordonne la rectification de sa notation et de son avancement et condamne l'administration à reconstituer sa carrière avec rappel de traitement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur : Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que, pour l'examen des avancements appelés à intervenir durant l'année 1983, sa note soit relevée en tenant compte d'une note pédagogique de 17 sur 20 qui lui aurait été attribuée lors d'une inspection effectuée en 1977, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours s'est fondé dans sa décision du 18 février 1983 contestée sur ce que le rapport d'inspection avait été transmis au service sans l'indication d'une note et que, par suite, il y avait lieu de maintenir la note de 15 sur 20 antérieurement attribuée ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le recteur se soit fondé sur un fait matériellement inexact pour prendre sa décision ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'attestation rédigée par l'inspecteur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; Sur les conclusions relatives à l'avancement du requérant : Considérant que lesdites conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; que , par suite, elles sont irrecevables ; Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 9 novembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel