Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765158
- Date
- 28 avril 1989
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source officielle68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R111-2 du code de l'urbanisme - Construction d'une centrale à béton à proximité immédiate de nombreuses habitations - Erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 99 856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "BETON CONTROLE ROUJANAIS", société à responsabilité limitée ayant son siège social à la zone artisanale de Roujan (34320), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de l'association syndicale du lotissement Monestié I et autres, l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le maire de Boujan-sur-Libron (Hérault) a autorisé la société requérante à édifier divers bâtiments à usage de centrale à béton, sur la zone d'activité économique de la zone d'aménagement concerté du Monestié, à Boujan-sur-Libron ; 2°) rejette les conclusions présentées par l'association syndicale du lotissement Monestié I et autres devant le tribunal administratif ; Vu 2°) sous le n° 100 575, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er août 1988 et le 1er décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE BOUJAN-SUR-LIBRON, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Boujan-sur-Libron (Hérault) et dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'association syndicale du lotissement Monestié I et autres, a annulé l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel son maire a autorisé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BETON CONTROLE ROUJANAIS à édifier divers bâtiments à usage de centrale à béton sur la zone d'aménagement concerté du Monestié ; 2°) rejette la demande de l'association sysndicale du lotissement Monestié I et autres, présentée au tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BETON CONTROLE ROUJANAIS" et de Me Z..., administrateur de biens du cabinet de Maître Brouchot, avocat de Monsieur B... de la COMMUNE DE BOUJAN-SUR-LIBRON, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE "BETON CONTROLE ROUJANIS" et de la COMMUNE DE BOUJAN-SUR-LIBRON présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'en autorisant, par son arrêté en date du 4 décembre 1987, la SOCIETE "BETON CONTROLE ROUJANAIS" à construire une centrale de fabrication de béton à proximité immédiate de nombreuses maisons d'habitation, le maire de Boujan-sur-Libron, eu égard aux nuisances inhérentes au fonctionnement de l'entreprise en cause et alors même que le règlement du plan d'aménagement de la zone intéressée ne faisait pas obstacle à l'implantation d'installations classées, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que ni la SOCIETE "BETON CONTROLE ROUJANAIS", ni la COMMUNE DE BOUJAN-SUR-LIBRON, ne sont dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que pour ce seul motif, le tribunal administratif de Montpellier, a annulé l'arrêté du maire de Boujan-sur-Libron, en date du 4 décembre 1987 ; Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE "BETON CONTROLE ROUJANAIS" et de la COMMUNE DE BOUJAN-SUR-LIBRON sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "BETON CONTROLE ROUJANAIS", à l'association syndicale du lotissement Monestié I à Boujan-sur-Libron, à MM. X..., C..., Sans, Dalanois, Alemany, Pauly, Mme A..., M. Y..., à la COMMUNE DE BOUJAN-SUR-LIBRON et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel