Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 31 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765362
- Date
- 31 janvier 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant à Seuil, Rethel (08300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Seuil (Ardennes), 2°- rejette la protestation de Mme Violaine X... contre son élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ; Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Seuil (Ardennes), M. Y... exploitait un café dans les locaux duquel était installée la cabine téléphonique de la commune ; qu'ainsi, l'indemnité qu'il recevait de la commune à ce dernier titre correspondait à la rémunération, non d'une fonction distincte de ses autres occupations habituelles, mais à celle d'un service rendu à la commune dans l'exercice d'une profession indépendante ; que, par suite, M. Y... doit être regardé comme entrant dans le champ des exceptions à l'inéligibilité des agents salariés communaux que prévoient les dispositions susrappelées ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son élection au conseil municipal de Seuil ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 6 juin 1989 est annulé. Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Seuil est validée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 31 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel