Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 19 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765409
- Date
- 19 janvier 1990
administratif
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Solution
source officielle28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant à Aureil, Chavagnac (87220), et M. René Daniel X..., demeurant à Aureil (87220) "Le Lotissement" ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Aureil, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989, 2°/ rejette la protestation de M. Raymond Z... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y... Bernadette et de M. X... René Daniel, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Z... : Considérant que si deux électeurs ont exprimé leur vote au moyen de bulletins émanant de la "liste municipale et socialiste d'ouverture" en rayant l'épithète "socialiste" sur l'intitulé de la liste, cette biffure ne saurait, en l'espèce, être regardée comme un signe de reconnaissance ni comme de nature à jeter un doute sur le sens du vote exprimé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valides les deux bulletins litigieux ; que cette rectification a pour effet de porter le nombre des suffrages exprimés à 437 et la majorité absolue à 219 voix ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'élection de Mme Y... qui, à l'issue du premier tour des élections municipales d'Aureil, n'a obtenu que 218 voix ; Article 1er : La requête de Mme Y... et de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MM. X... et Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 19 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel