Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765415
- Date
- 26 janvier 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Gabre (09290) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Gabre (Ariège) ; 2°) valide son élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Paul Y..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ; Considérant qu'il n'est pas allégué que les services rendus à la commune de Gabre par M. Y... le soient dans l'exercice de sa profession d'agriculteur ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... percevait de la commune de Gabre, en qualité d'agent contractuel, une rémunération mensuelle, calculée sur la base de seize heures par mois, pour divers travaux comportant l'entretien des cimetières et des places publiques, le relevé des compteurs d'eau et la recherche de fuites dans le réseau d'alimentation en eau potable ; qu'un tel emploi ne peut être qualifié d'activité saisonnière ou occasionnelle au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que M. Y... n'a présenté sa démission au maire de Gabre que le 13 mars 1989, lendemain de son élection au conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne pouvait être élu au conseil municipal de Gabre le 12 mars 1989 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Gabre ; Article 1er : La requêtede M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Dagain et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel