Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 12 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765471
- Date
- 12 février 1990
administratif
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Solution
source officielle28-03-05-06 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - RESULTATS DU PREMIER TOUR | 28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant "Las Prados 13" à Brassac (09000) Foix, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 décembre 1986 dans le canton du Mas d'Azil (Ariège) ; 2°) annule ces opérations électorales ; 3°) répare les préjudices subis, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du deuxième tour du scrutin de l'élection cantonale du Mas d'Azil (Ariège) du 21 décembre 1986 : Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles ne sont pas recevables en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour de scrutin de la même élection en date du 14 décembre 1986 : Considérant que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 1986 est dirigée contre le premier tour de scrutin de l'élection cantonale qui a été organisé le 14 décembre 1986 dans le canton du Mas d'Azil (Ariège) pour la désignation d'un conseiller général ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se borne à demander l'annulation desdites opérations électorales sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de M. X... par l'Etat pour les préjudices que M. X... aurait subis : Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées devant le juge des élections ; qu'elles étaient par suite irrecevables ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 12 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel