Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 2 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765512
- Date
- 2 février 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, dont le siège social est ... (19105), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 1985 lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle X... ; 2° annule la décision du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester les décisions susvisées par lesquelles l'inspecteur du travail puis le ministre du travail et de l'emploi, saisi sur recours hiérarchique, lui ont refusé l'autorisation de licencier Mlle X..., employée en qualité de psychologue, l'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INDAPTES DE LA CORREZE fait valoir que l'intéressée ne possédant pas les diplômes requis pour l'exercice de ses fonctions, son licenciement s'imposait pour permettre le recrutement d'un psychologue diplomé ; que cette circonstance ainsi invoquée par l'Association ne constituait pas un motif d'ordre économique ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, ensemble la décision du 9 octobre 1985 de l'inspecteur du travail, lui refusant de licencier pour motif économique Mlle X... ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765512
Données disponibles
- Texte intégral