Conseil d'État · 2 SS — 23 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765624
- Date
- 23 septembre 1988
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source officielle01-08-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Loi du 9 septembre 1986 relative à l'expulsion - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés, l'expulsion étant une mesure de police, non une sanction. | 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE -Arrêté d'expulsion - Directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS -Loi du 9 septembre 1986 modifiant l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif à l'expulsion des étrangers - Cas des étrangers condamnés à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis. | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Condamnation pour vols et trafic de stupéfiants à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis (loi du 9 septembre 1986) - Menace pour l'ordre public.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Y..., l'arrêté d'expulsion du 20 janvier 1987 ; 2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix ans, ou depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. Y... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 31 décembre 1986 prononçant l'expulsion de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'arrêté du 31 décembre 1986 a été signé par M. X..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, qui, par arrêté du 7 mai 1986, avait reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Y... s'est rendu coupable entre 1981 et 1986 à plusieurs reprises de vols et de trafic de stupéfiants et qu'il a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du lourd passé délictueux de l'intéressé, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel