Conseil d'État · 3 SS — 23 septembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765668
- Date
- 23 septembre 1988
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source officielle17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Demande tendant à ce que soient infligées des sanctions pénales à des officiers de police et à des fonctionnaires municipaux - Incompétence de la juridiction administrative. | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant au Clos du Pra à Goncelin (38570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient infligées des sanctions à des officiers de police en fonction au commissariat de police de Montrouge (Hauts-de-Seine) ainsi qu'à des fonctionnaires municipaux de cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une requête enregistrée le 28 novembre 1987, M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'infliger à des officiers de police et à des fonctionnaires municipaux de la ville de Montrouge des sanctions pénales et des sanctions disciplinaires ; Considérant, d'une part, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour infliger les sanctions pénales ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... par lequelles celui-ci demandait au tribunal administratif de Paris d'infliger des sanctions pénales, étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement attaqué les a à bon droit rejetées comme telles ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient au juge administratif ni d'infliger des sanctions disciplinaires ni d'enjoindre à l'administration de prononcer de telles sanctions à l'égard de ses agents ; que, dès lors, la demande de M. X... était sur ce point irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 23 septembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765668
Données disponibles
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