Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 14 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765688
- Date
- 14 octobre 1988
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source officielle01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION -Règlement d'un examen - Erreur matérielle rendant sur ce point le règlement inopposable aux candidats. | 30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -Règlement de l'examen - Publication - Erreur matérielle entachant la publication du règlement et le rendant sur ce point inopposable aux candidats.
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Texte intégral
Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 62 257, présentée pour Mme Marie-France Y... épouse Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder le diplôme de l'Institut à la session de juin 1984, ensemble les décisions des 4 et 23 juillet 1984, respectivement du président du jury et du directeur de l'institut rejetant leurs recours dirigés contre ledit refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 63 873, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder le diplôme de l'Institut à la session de juin 1984, ensemble les décisions des 4 et 23 juillet 1984, respectivement du président du jury et du directeur de l'institut rejetant leurs recours dirigés contre ledit refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Z... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'à la session de juin 1984, le jury a refusé d'attribuer le diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon à Mme Z... et à M. X... au motif qu'ils n'avaient pas obtenu, ainsi que l'exigeait l'article 28 du règlement des examens de l'Institut, une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour le groupe des épreuves écrites et orales de la section "Politique et Administration" décrites à l'article 27 du même règlement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les candidats à cet examen n'ont eu connaissance de ce règlement qu'au travers d'une brochure de l'Institut susnommé qui comportait, sur la question litigieuse de la note minimale, des informations erronées ; que, dans ces conditions, cette brochure ne valait pas sur ce point publication du règlement dont s'agit qui n'était donc pas opposable aux candidats ; que, dès lors, Mme Z... et M. X... sont fondés à soutenir que la décision pa laquelle le jury d'examen a refusé de leur attribuer le diplôme de l'Institut est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler cette décision ainsi que les décisions susvisées du président du jury et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 1984 est annulé. Article 2 : Les décisions du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant l'octroi du diplôme à la session de juin 1984 à Mme Z... et M. X..., du président du jury en date du 4 juillet 1984 et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon en date du 23 juillet 1984 sont annulées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 14 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel