Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765877
- Date
- 28 décembre 1988
administratif
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Solution
source officielle16-06-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES -Communication du dossier - Mesure y ouvrant droit - Changement d'affectation
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CRETEIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Créteil en date du 16 mars 1983 affectant M. Y... au service d'assainissement en tant que chauffeur titulaire de la cureuse n° 33, 2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE CRETEIL, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle le maire de Créteil l'a affecté aux services d'assainissement, M. X... a soutenu, devant le tribunal administratif de Paris, qu'en l'absence de mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire, une telle mesure est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en annulant l'arrêté attaqué, pour violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, les premiers juges ne se sont nullement fondés sur un moyen non soulevé par le demandeur ; Considérant que par sa décision du 16 mars 1983, le maire de Créteil a affecté M. Y... au service de l'assainissement en qualité de chauffeur de cureuse d'égout alors qu'il exerçait jusqu'à cette date les fonctions de conducteur des autocars de transports scolaires de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'une telle mesure est de celles qui en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, doivent être précédées de la communication du dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été observée ; que, dès lors, la VILLE DE CRETEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire ; Article 1er : La requête de la VILLE DE CRETEIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la VILLE DE CRETEIL et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel