Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765919
- Date
- 20 janvier 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial - Refus de renouvellement (1) Motivation non obligatoire. (2) Absence de droit au renouvellement.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1987 et 14 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ARAMIS-CLUB, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de l'autorisation de stationnement de la péniche "Aramis" dans le béal de l'écluse de la Charité à Narbonne, arrivée à expiration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Célice, avocat de la S.A.R.L. ARAMIS-CLUB, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aude a accordé en 1979 à la S.A.R.L. ARAMIS-CLUB la permission, renouvelée en 1980 et 1983, de faire stationner la péniche "Aramis", sur laquelle la société exploitait un "night-club", sur le canal de la Robine à Narbonne ; qu'en raison de l'objet et du caractère permanent du stationnement, la permission doit être regardée comme délivrée par le préfet non en vertu de ses pouvoirs de police, mais en vertu de ses pouvoirs de gestion du domaine public ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n'imposait de motiver le refus de renouveler une telle autorisation après qu'elle fût venue à expiration le 10 décembre 1984 ; que la société ne peut invoquer aucun droit à un tel renouvellement ; que la décision de refus était justifiée par les travaux d'aménagement du canal entrepris par la ville de Narbonne depuis plusieurs années ; que le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie est en tout état de cause inopérant ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée à la S.A.R.L. ARAMIS-CLUB est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ARAMIS-CLUB et au ministre des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765919
Données disponibles
- Texte intégral