Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 8 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007765992
- Date
- 8 février 1989
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source officielle01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Application outre-mer - Dispositions du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles prévoient l'application d'un index de correction - Inapplicabilité à compter du 1er janvier 1975. | 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS -Dispositions du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles prévoient l'application d'un index de correction - Inapplicabilité à compter du 1er janvier 1975.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 16 janvier 1984 par laquelle le vice-recteur de la Réunion a refusé à Mme Croisier, professeur certifié, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait application à sa rémunération de l'index de correction institué par l'article 2 du décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 pendant la durée du congé maladie maternité qu'elle a passé en métropole du 2 novembre 1982 au 21 mai 1983, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ; Vu la loi n° 74-1114 du 28 décembre 1974 portant loi de finances rectificatives pour 1974, notamment son article 17 ; Vu le décret n° 74-1130 du 30 décembre 1974 modifiant le décret n° 59-763 du 20 juin 1959 portant R.A.P. et relatif à l'application de l'article 17 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975 ; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ; Considérant que les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par Mme Croisier tendent à l'annulation du refus opposé le 16 janvier 1984 par le vice-recteur de la Réunion d'appliquer ledit index de correction à ses émoluements pour la période du 20 novembre 1982 au 21 mai 1983 où elle s'est trouvée en métropole alors qu'elle bénéficiait d'un congé de maladie puis d'un congé de maternité ; Considérant u'il résulte de ce qui précède que Mme Croisier n'avait en tout état de cause pas droit au bénéfice de l'index de correction invoqué, dont le recteur était tenu de lui refuser l'application ; que, dès lors, les moyens soulevés par celle-ci à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif étaient inopérants ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Saint-Denis de la Reunion, faisant droit à la requête de Mme Croisier, a annulé la décision du 16 janvier 1984 du vice-recteur de la Réunion ; Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1987 du tribunal administratif de la Réunion est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme Croisier devant ledit tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme Croisier et au ministre des départements et territoiresd'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007765992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel