Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 15 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766017
- Date
- 15 février 1989
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source officielle49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES -Déclaration d'insalubrité (article L42 du code de la santé publique) - Etat d'insalubrité irrémédiable - Conséquences. | 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES -Déclaration d'insalubrité (article L42 du code de la santé publique) - Etat d'insalubrité irrémédiable - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Serge X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 1987, rejetant leur demande tendant elle-même à l'annulation d'un arrêté du préfet du Paris du 2 mai 1985 déclarant en état d'insalubrité irrémédiable l'immeuble sis ... (18ème) dont ils sont copropriétaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la délimitation d'un périmètre d'insalubrité sur le fondement de l'article L.42 du code de la santé publique, qui comporte une procédure distincte de celles prévues aux articles L.26 à L.32 et L.36 à L.41 de ce code, ne donne pas lieu à un rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales devant le conseil départemental d'hygiène ; que l'article L.42 ne prévoit pas davantage que les intéressés sont obligatoirement entendus par ce conseil ; que s'il dispose que l'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène et après délibération du conseil municipal, il n'impose pas que ces consultations interviennent selon un ordre déterminé ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il est établi par les pièces du dossier que l'immeuble du ... (18ème), dans lequel M. et Mme X... possèdent un appartement, présente un état d'insalubrité irrémédiable ; que, par suite, il a pu légalement être compris, sur le fondement de l'article L.42 du code de la santé publique, dans le périmètre défini par l'arrêté préfectoral du 2 mai 1985 et frappé de l'interdiction d'habiter prévue aux articles L. 28 et L. 30 de ce code, alors même que l'appartement, propriété des requérants, pourrait ne pas présenter le même degré de dégradation en raison de travaux d'aménagement que ces derniers y ont effectués ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel