Conseil d'État · 6 SS — 3 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766173
- Date
- 3 mars 1989
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source officielle66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION | 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Difficultés économiques et financières - Suppression du poste de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 janvier 1987, 6 mars 1987 et 22 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 13 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 6 février 1985 de l'inspecteur du travail de Paris autorisant la société Silvallac-SMS à licencier le requérant pour motif économique ; 2° déclare fondée l'exception d'illégalité concernant ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme Silvallac S.M.S., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement ayant donné lieu à la décision contestée du directeur départemental du travail de Paris portait sur neuf salariés, et non sur plus de dix comme il est allégué ; que, par suite, il appartenait seulement à l'administration, en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, de vérifier la réalité du motif économique invoqué ; Considérant que la restructuration de la société Silvallac, imposée par les difficultés économiques et financières qu'elle rencontrait, s'est traduite notamment par la suppression du poste de M. X..., affecté au service comptable, dont les fonctions ont été réduites par suite de l'informatisation du service et, pour le surplus, partagées entre les autres salariés ; qu'il n'appartient pas à l'administration de contrôler l'opportunité d'une telle mesure ou le choix fait par l'employeur des salariés à licencier, ni, dans ce cas, de vérifier l'existence de propositions de reclassement ; que la circonstance que l'un des salariés qui a repris une partie des tâches de M. X... a été ensuite remplacé par un autre salarié, venant du même groupe, est sans incidence sur la réalité du motif économique ; qu'il en est de même du fait que deux cadres ont été ultérieurement embauchés, leurs qualifications étant différentes de celles de M. X..., ainsi que du recours temporaire par l'entreprise à des travailleurs intérimaires pour la mise en route de l'informatisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision de l'inspecteur du travail de Paris du 6 février 1986 autorisant son licenciement ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 3 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766173
Données disponibles
- Texte intégral