Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766315
- Date
- 9 juin 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama, rue de la Vieille Poste à Montpellier et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er avril 1987 par lesquels le Commissaire de la République de l'Hérault les a mis en demeure de supprimer sept panneaux publicitaires implantés en bordure du chemin départemental n° 21 sur le territoire de la commune de Perols ; 2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79 589 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 79-1180 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la copie des arrêtés attaqués notifiée à M. X... ne portait pas la signature de leur auteur est sans influence sur leur légalité ; Considérant que les arrêtés attaqués énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent conformément aux prescriptions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de transmission au Procureur de la République des procès-verbaux est sans effet sur la légalité des arrêtés attaqués ; Considérant que si M. X... soutient que certains panneaux auraient été supprimés à la date des arrêtés attaqués, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... (Publirama), au maire de Perols et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel