Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766324
- Date
- 21 juin 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle37-05-01,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE -Demande de concours de la force publique - Qualité pour obtenir l'exécution - Ordonnance d'expulsion d'un locataire - Propriétaire succédant, ainsi que l'a constaté le juge judiciaire, aux droits du bénéficiaire de l'ordonnance - Existence (1). | 60-02-03-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Demande de concours de la force publique - Qualité pour présenter la demande - Propriétaire succédant, ainsi que l'a constaté le juge judiciaire, aux droits du bénéficiaire de l'ordonnance d'expulsion (1).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif : 1) a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 51 960 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision judiciaire ordonnant l'expulsion de Mme X... des locaux dont le requérant est propriétaire, avenue Daumesnil à Paris (12ème), 2) a subrogé l'Etat dans les droits de M. Y... contre Mme X... à concurrence de la somme précitée ; 2°) de rejeter la responsabilité de l'Etat ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a acquis le 29 juin 1984 un appartement sis ... (12ème) et dont un jugement du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris du 13 mars 1986 a constaté qu'il se trouvait aux droits de l'ancien propriétaire, bénéficiaire d'une ordonnance d'expulsion du 12 avril 1983, a présenté à l'administration une demande de concours de la force publique pour procéder, en exécution de cette ordonnance, à l'expulsion de Mme X... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait qu'il la fît avec le concours d'un huissier ; que le refus qui lui a été opposé engage la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y..., en réparation du préjudice qu'il a subi, la somme non contestée de 51 960 F ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel