Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766328
- Date
- 5 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE -Intéressé n'ayant pas fourni en temps utile les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier devant permettre à la commission régionale de statuer sur sa demande de dispense (art. R.62 du code du service national) - Conséquences.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée le 8 février 1988, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier transmettant au Conseil d'Etat la demande de M. MARTIN ; Vu la requête présentée par M. MARTIN (Thierry), demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale du Languedoc-Roussillon en date du 20 janvier 1987 rejetant sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de l'article L.32, premier alinéa, du code du service national, 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARTIN n'a pas fourni en temps utile, malgré plusieurs rappels des services municipaux et préfectoraux, les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier prévu par l'article R.62 du code du service national en vue de permettre à la commission régionale du Languedoc-Roussillon de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de soutien de famille dans les conditions prévues par l'article R.65 du même code ; qu'en l'absence de ces pièces, la commission régionale du Languedoc-Roussillon n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.62 précité, en rejetant le 20 janvier 1987 la demande de dispense des obligations du service national actif formée par M. MARTIN ; qu'il suit de là que M. MARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 janvier 1987 ; Article 1er : La requête de M. MARTIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARTIN et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 5 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel