Conseil d'État · 4 SS — 5 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766376
- Date
- 5 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-05-03-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - EDUCATION NATIONALE -Note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 30 septembre 1987 fixant le barème utilisé pour l'examen des demandes de mutation des enseignants (1). | 30-02-02-02-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS -Mutations - Note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 30 septembre 1987 fixant le barème utilisé pour l'examen des demandes de mutation des enseignants - Absence de caractère réglementaire (1). | 36-05-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 30 septembre 1987 fixant le barème utilisé pour l'examen des demandes de mutation des enseignants - Absence de caractère réglementaire (1). | 36-07-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS -Enseignement du second degré - Note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 30 septembre 1987 fixant le barème utilisé pour l'examen des demandes de mutation des enseignants - Absence de caractère réglementaire (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, l'ordonnance en date du 7 mars 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1987, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, tendant à ce que le tribunal annule la note de service n° 87-294 du 30 septembre 1987 en tant qu'elle retient pour le barème des mutations applicable aux chargés d'enseignement et aux professeurs adjoints une bonification inférieure à celle appliquée aux professeurs certifiés, alors que les professeurs certifiés, d'une part, les professeurs-adjoints et les chargés d'enseignement, d'autre part, font l'objet d'un même mouvement de rotation ; que, par suite, le ministre ne pouvait sans créer une discrimination illégale instituer une bonification inférieure pour les seconds ; que la nouvelle règle est contraire à des engagements antérieurement pris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que dans son paragraphe attaqué la note de service du 30 septembre 1987 fixe un nombre de points de bonification à prendre en compte, variable suivant le corps auquel appartiennent les enseignants, dans le barème utilisé pour l'examen de leurs demandes de mutation ; qu'eu égard au caractère indicatif dudit barème, la note de service attaquée est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE sont irrecevables ; Article 1er : La demande susvisée du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 5 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel