Conseil d'État · 5 SS — 22 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766422
- Date
- 22 novembre 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS | 54-07-01-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE -Question ptéjudicielle - Absence de diligence du requérant - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la décision du 27 janvier 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET d'un recours tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère, en date du 1er mars 1983 relative aux opérations de remembrement de Guilligomarc'h a : 1°) annulé le jugement précité du 31 octobre 1985 ; 2°) sursis à statuer sur la demande des époux X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère en date du 1er mars 1983 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les époux X... sont, ou non, propriétaires, et pour quelle surface exacte, des chemins d'exploitation revendiqués par eux, à charge pour eux de justifier de leur diligence dans un délai de deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision du 27 janvier 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, le jugement du 31 octobre 1985 du tribunal administratif de Rennes et évoqué l'affaire, a sursis à statuer sur la demande des époux X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les demandeurs sont ou non propriétaires et pour quelle surface exacte des chemins d'exploitation revendiqués par eux ; Considérant que les époux X... ne justifient d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois qui leur avait été imparti pour saisir la juridiction compétente ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas que la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère a omis de tenir compte, dans leurs apports, des terrains des chemins d'exploitation dont ils revendiquent la propriété ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale a commis une erreur dans le calcul de la valeur de leurs apports et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 1er mars 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère ; Article 1er : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 2 : La présente décison sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel