Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 20 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766429
- Date
- 20 novembre 1989
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION | 54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; il demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 85-357 du 15 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels des corps nationaux du second degré au titre de la rentrée scolaire 1986-1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa partie attaquée, la note de service du 15 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale fixe le nombre de points de bonifications attribués à certains enseignants dans le barème qui peut être utilisé pour faciliter l'examen de leurs demandes de mutation ; qu'eu égard au caractère indicatif dudit barème, les dispositions attaquées sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC sont irrecevables ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 20 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel