Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766435
- Date
- 29 novembre 1989
administratif
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source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. le docteur Jean X..., demeurant "Le Moulin", Cavanac à Cazilhac (11570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Trinité refusant de lui verser la somme de 10 048 F au titre de rappel de salaires, et de lui rembourser un billet d'avion d'un montant de 4 625 F à la suite du remplacement effectué par le requérant du 3 juin au 18 août 1983 en qualité d'adjoint, 2) à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 14 674 F ; 2°) condamne l'hôpital à lui verser diverses indemnités, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. X... tend, 1°, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional de Trinité refusant de lui verser la somme de 10 048 F, au titre de rappel de salaire, et de lui rembourser un billet d'avion d'un montant de 4 625 F, à la suite du remplacement qu'il a effectué du 3 juin au 18 août 1983 en qualité d'adjoint, 2°, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 14 674 F ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel