Conseil d'État3 SSCassation
Conseil d'État · 3 SS — 24 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766465
- Date
- 24 novembre 1989
administratif
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source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES -Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Décision de refus - Contrôle du juge de cassation - Motivation suffisante.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision, en date du 5 décembre 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Abderrezak Y..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ; Considérant que, selon les énonciations de la décision du 5 décembre 1985 de la commission départementale des handicapés de Paris, M. Y... est "atteint d'une incapacité permanente de travail de 2 % pour une légère limitation de la flexion de l'articulation interphalangienne du pouce droit" ; qu'à partir de ces constatations, dont il n'est pas allégué qu'elles reposent sur des faits matériellement inexacts et qui ne sont pas susceptibles d'être utilement discutées devant le juge de cassation, la commission a pu légalement refuser de reconnaître à M. Y... la qualité de travailleur handicapé sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 1985 de la commission départementale des handicapés de Paris ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 24 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766465
Données disponibles
- Texte intégral