Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 janvier 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766550
- Date
- 26 janvier 1990
administratif
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Solution
source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Charvieu-Chavagneux le 12 mars 1989, 2°) rejette la protestation de M. Georges X... et valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me le Griel, avocat de M. Pierre Y..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., élu le 12 mars 1989 conseiller municipal de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère), dont l'éligibilité est contestée, n'était ni électeur de cette commune, ni inscrit au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes ; que, pour établir qu'il avait à sa disposition un local pour lequel il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Charvieu-Chavagneux, M. Y... a produit l'attestation, en date du 24 février 1989, par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère, conformément aux dispositions du c) du 3°) de l'article R. 128 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 10 février 1989, a constaté que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit à ce rôle à la date du 1er janvier 1989 ; qu'une telle attestation ne saurait à elle seule établir que M. Y... était effectivement redevable de la taxe d'habitation dans les conditions requises pour être éligible dans ladite commune et qu'il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'aide des documents figurant au dossier, si les conditions prévues à l'article L. 228 précité étaient réunies ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas justifié par des documents ayant date certaine qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 1989 ; qu'il n'était, dès lors, pas éligible ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Charvieu-Chavagneux ; Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àla commune de Charvieu-Chavagneux et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 janvier 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel