Conseil d'État · 4 SS — 10 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766788
- Date
- 10 mai 1989
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source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Etablissement disctinct - Existence. | 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Pertes d'exploitation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICE FRANCE", (F.P.S.) dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Paris a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... par la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICE FRANCE" a jugé que cette décision était entachée d'illégalité, 2°- déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.511-1, L.321-7, R.321-8 et R.321-9 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... était responsable technique de l'établissement de Paris de la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICE FRANCE", depuis le 1er février 1981, que cet établissement dans lequel se déroulait l'essentiel des activités de la société disposait d'une autonomie véritable ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICE FRANCE" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'inspecteur du travail des transports de Paris n'était pas compéten pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICE FRANCE" a subi, au cours de l'année 1981, d'importantes pertes d'exploitation ; qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail des transports de rechercher l'origine de ces pertes ; qu'ainsi, en autorisant le licenciement de M. X... au mois d'octobre 1981, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail des transports de Paris autorisant le licenciement de M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Parisa autorisé la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICEFRANCE" à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société à responsabilité limitée "FOREIGN PRESS SERVICE FRANCE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766788
Données disponibles
- Texte intégral