Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766941
- Date
- 13 octobre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Articles L511-1 et suivants du code de la construction - Mise en oeuvre de la procédure - Compétence du maire
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, complétée par des productions enregistrées les 13 avril, 11 juin, 6 juillet et 25 novembre 1987, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé du 12 décembre 1987 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un expert aux fins de constater le danger que représente un immeuble menaçant ruine à Peillon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-1 à L.511-4, ainsi que R.511-1 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient au maire de pourvoir à la réparation ou à la démolition des immeubles menaçant ruine en prenant un arrêté de péril qu'il notifie au propriétaire ; qu'il appartient au tribunal administratif en cas de litige de fixer après expertise le délai dans lequel les travaux devront être exécutés, et d'autoriser le maire, le cas échéant à y faire procéder d'office ; qu'en revanche la demande d'un particulier tendant à ce que le tribunal administratif désigne un expert à fin d'examiner l'état d'un édifice menaçant ruine appartenant à un tiers n'est pas recevable, même en référé, si elle a, comme en l'espèce, pour seul objet de mettre en oeuvre, à la place du maire, la procédure prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code susvisé ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Peillon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel