Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007766963
- Date
- 9 octobre 1989
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Question juridique
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source officielle14-02-01-055 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS -Exercice des activités ambulantes - Conditions (art. 2 de la loi du 3 janvier 1969). | 49-05-04-008 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR -Exercice de l'activité de commerçant ambulant - Conditions (art. 2 de la loi du 3 janvier 1969). | 66-032-01-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER -Marchand ambulant - Conditions (art. 2 de la loi du 3 janvier 1969 et art. 1er du décret du 31 juillet 1970).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NIANG X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 10 février 1987 par laquelle le commissaire de la République de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une carte spéciale en qualité de marchand ambulant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative notamment à l'exercice des activités ambulantes : "Les personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois ne peuvent exercer une activité ambulante que si elles sont françaises ou ressortissantes d'un des Etats-membres de la Communauté Economique Européenne ..." ; Considérant que selon l'article 1er du décret du 31 juillet 1970 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1969 : "sont considérés comme ayant une résidence fixe les personnes qui séjournent en France depuis six mois au moins au titre de propriétaire ou de locataire d'un logement garni de meubles leur appartenant" ; Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée au préfet de l'Isère en vue d'obtenir une carte de séjour et une carte de commerçant ambulant, M. Y..., qui est de nationalité sénégalaise, n'a pu justifier qu'il avait en France depuis plus de six mois une résidence fixe au sens des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1970 ; que, dès lors, il ne pouvait être autorisé à exercer une activité ambulante et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour et une carte de commerçant ambulant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 9 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007766963
Données disponibles
- Texte intégral