Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767321
- Date
- 26 octobre 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE -Abandon d'un projet immobilier par une commune.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES (Hautes-Alpes), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de 80 % des préjudices subi par la société civile immobilière "Le nouveau Seyne" et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant du préjudice subi, 2°) rejette la demande présentée par la S.C.I. "Le nouveau Seyne" devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 22 janvier 1985 qu'il comporte le visa des conclusions et moyens échangés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en renonçant après quelques mois au projet proposé par la société civile immobilière, qui ne lui paraissait pas suffisamment garantir les intérêts communaux, la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES qui n'avait pas donné d'assurances à la société civile immobilière le Nouveau Seyne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a reconnue responsable du préjudice subi par la société civile immobilière à la suite de l'abandon du projet ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1985 et annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Nouveau Seyne devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Nouveau Seyne, à la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel