Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767523
- Date
- 20 janvier 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Absence d'accident de service - Trajet ayant un caractère habituel mais n'étant pas le trajet normal entre le lieu de travail et le domicile de l'agent
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 10 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 août et 24 octobre 1985 par lesquelles le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de donner un avis conforme à la décision du maire de Guingamp en date du 25 juin 1985 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'agression dont elle avait été victime le 18 mai 1984 ; 2° annule lesdites décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., aide ouvrier professionnel à la caisse des écoles de Guingamp, a été victime le 18 mai 1984 d'une agression alors qu'à l'issue de sa journée de travail, elle se rendait à sa banque avant de regagner son domicile ; qu'au moment de cette agression, Mme X... ne se trouvait pas sur le trajet normal entre son lieu de travail et son domicile et suivait, d'ailleurs, une direction opposée à celle de ce trajet ; que, par suite, et alors même que le trajet effectué avait un caractère habituel et répondait aux nécessités de la vie courante, l'accident dont il s'agit n'avait pas le caractère d'un accident de service au sens de l'article L. 417-8 du code des communes ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 30 août et 24 octobre 1985, par lesquelles le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de donner un avis conforme à la décision d'attribution à Mme X... de l'allocation temporaire d'invalidité prise par le président de la caisse des écoles de Guingamp ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., audirecteur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel