Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767641
- Date
- 15 mars 1989
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source officielle17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal de grande instance prononçant une interdiction définitive de séjour - Incompétence de la juridiction administrative.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mayala X..., demeurant ... (76038), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé son interdiction définitive de séjour sur le territoire français ; 2°) accorde le sursis à exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Mayala X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé une interdiction de séjour à l'encontre de M. Mayala X... ; qu'une telle demande relève des seuls tribunaux judiciaires ; que, dès lors, M. Mayala X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. Mayala X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mayala X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767641
Données disponibles
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