Conseil d'État · 2 SS — 24 mars 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767762
- Date
- 24 mars 1989
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source officielle51-02-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE -Omission sur la liste professionnelle d'un médecin venant d'ouvrir son cabinet - Erreur réparée dans un rectificatif - Absence de faute lourde. | 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE -Omission sur la liste professionnelle d'un médecin venant d'ouvrir son cabinet - Erreur réparée dans un rectificatif - Absence de faute lourde.
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 29 juin 1987 et 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 25 000 F à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission de son nom dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique du Loiret ; 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition de 1984 de l'annuaire téléphonique du Loiret, le nom de Mme X..., médecin-gynécologue, qui avait ouvert son cabinet médical à Orléans en juin 1984, s'est trouvé omis de la liste professionnelle ; que, compte tenu des difficultés propres à la confection de ce type de liste dans des délais limités, cette erreur ne constitue pas, à elle seule, une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que cette erreur a été réparée dans un rectificatif envoyé à tous les abonnés du téléphone dans la première quinzaine de février 1985 ; que, dès lors, le ministre des PTT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser la somme de 25 000 F à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'omission de son nom dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique du Loiret, édition 1984 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 avril 1987 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 mars 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel