Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 19 mai 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007767782
- Date
- 19 mai 1989
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Question juridique
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Solution
source officielle60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE -Démolition d'un bâtiment sur ordre deson propriétaire, adjoint au maire, à la suite d'un projet de déviation ultérieurement abandonné par la commune - Préjudice résultant exclusivement de l'imprudence du propriétaire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1985 et 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant à Carcagny (Calvados), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Carcagny soit condamnée à lui verser une indemnité de 81 486,54 F en réparation du préjudice subi à la suite de la démolition d'un bâtiment lui appartenant ; 2- condamne la commune de Carcagny à lui verser la somme de 81 486,54 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Carcagny, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Carcagny avait décidé, en 1976, de réaliser une déviation du chemin vicinal n° 3 qui supposait qu'il fût procédé à un échange de terrains entre la commune et M. X..., adjoint au maire, ainsi qu'à la démolition partielle d'une porcherie désaffectée appartenant à M. X... ; que M. X..., sans attendre que le conseil municipal ait donné son accord au projet, et que l'échange des terrains ait été effectué, et sans avoir reçu délégation du maire à cet effet, a donné l'ordre à un employé communal de procéder à la démolition de sa porcherie ; que le projet de déviation a ultérieurement été abandonné par la commune ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué par M. X..., qui ne conteste pas que la commune n'a commis aucune faute en abandonnant son projet, résulte exclusivement de l'imprudence qu'il a commise en faisant procéder prématurément à la destruction de sa porcherie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Carcagny et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 19 mai 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007767782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel